Loi n° 2016-87 du 2 février 2016

sp-droits-loiDéposée à l’Assemblée nationale par MM. Alain Clayes et Jean Leonetti le 21 janvier 2015, la proposition de loi avait été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 17 mars 2015 et rejetée en première lecture au Sénat le 23 juin 2015. En deuxième lecture, elle avait été adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale le 6 octobre 2015 et, avec modifications, par le Sénat le 29 octobre 2015. La proposition de loi avait été définitivement adoptée le 27 janvier 2016, le texte mis au point par la commission mixte paritaire ayant été adopté par le Sénat et par l’Assemblée nationale le 27 janvier 2016. La loi n° 2016-87 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie a été promulguée le 2 février 2016. Elle a été publiée au Journal Officiel du 3 février 2016

» La loi précise les directives anticipées (Article L.1111-11 du Code de santé publique) : „

• elles peuvent être rédigées par toute personne majeure ; „

• elles expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’actes médicaux ; „

• révisables et révocables à tout moment et par tout moyen, elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de Santé et qui prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait, ou non, atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige ; „

• elles s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale ; „

• dans ces cas, si le médecin décide de ne pas appliquer les directives anticipées, il doit solliciter un avis collégial. La procédure collégiale s’impose et est inscrite dans le dossier médical ;

• la personne de confiance ou à défaut la famille ou à défaut un proche en est informé. „

• les conditions d’information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation seront définies par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elles sont notamment conservées sur un registre national ; „ le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction des directives anticipées ; „

• si une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.


 

» Elle précise le rôle de la personne de confiance (Article L.1111-6 du CSP) : „

• toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant ; „

• cette désignation se fait par écrit, la personne de confiance devant signer le document ; „

• la personne de confiance rend compte de la volonté de la personne et son témoignage prévaut sur tout autre témoignage ; „

• la personne de confiance peut, si le malade le souhaite, l’accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions ;

• lors de toute hospitalisation, le malade peut désigner une personne de confiance ; cette désignation est valable pendant la durée de l’hospitalisation, sauf si le malade la prolonge ; „

• le médecin traitant s’assure, dans le cadre du suivi de son patient, que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à le faire ; „

• lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Si une personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille ou le juge peut confirmer la désignation de celle-ci ou la révoquer.

Elle oblige le médecin à s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le patient en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté. En l’absence de directives anticipées, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches (Article L.1111-12 du CSP).

♥ En savoir plus

+ La Personne de Confiance : le porte-parole de la personne en fin de vie

+ Les directives anticipées concernant les situations de fin  de vie – HAS

+ La Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

Sources : Haute Autorité de Santé – Octobre 2015