Glossaire

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» Consentement éclairé :

« Aucun acte médical, ni aucun traitement, ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne et hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. »  article L1111-4 du Code de Santé Publique 


» Double effet : 

Ce principe a été énoncé par Thomas d’Aquin au XIIIe siècle : « Dans toute action il peut y avoir des effets moralement bons et des effets moralement mauvais, est-ce que le risque que l’on prend de déclencher un effet moralement mauvais dans l’intention que la personne bénéficie de l’effet moralement bon est acceptable et proportionné à sa situation. »

Le fait d’utiliser des traitements antalgiques et sédatifs, en fin de vie, qui comportent le risque de raccourcir la vie est unanimement considéré comme acceptable et proportionné dans le monde entier, et comporte une différence éthiquement consistante avec le fait d’administrer délibérément une substance qui va provoquer la mort.


»  Démarche palliative :

Ensemble de connaissances, de pratiques et d’attitudes issues de la pratique des soins palliatifs et qui s’adresse à des personnes dont l’état de santé ne met pas en jeu, à court terme, le pronostic vital : personnes âgées, personnes handicapées, personnes atteintes de maladies neurologiques dégénératives… dans la finalité de leur permettre de vivre le mieux possible, en palliant les conséquences de leur état de santé.


»  Devoir d’information :

« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination.

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit nous être faite. » in article 35 du Code de Déontologie


»  Devoir d’accompagnement des médecins :

«Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. » in article 38 du Code de Déontologie


»  Directives anticipées :

C’est un écrit rédigé (sans obligation de témoin) ou dicté devant deux témoins dûment authentifiés, dont l’un peut être la personne de confiance et qui porte sur les volontés de la personne en matière de poursuite, limitation ou refus de traitements actifs. Toute personne majeure a le droit de les écrire mais ce n’est pas obligatoire de le faire.

Cet écrit atteste que la personne est en pleine possession de ses moyens au moment où elle les écrit ou les dicte. Elle doit les dater et les signer. Elles sont valables sans limite de temps, révocables à tout moment, modifiables totalement ou partiellement. Il est essentiel que l’existence de directives anticipées soit connue et qu’elles soient facilement accessibles.

Elles sont censées être remises au médecin traitant, ou au médecin ou soignant de son choix mais la personne peut décider de les garder par devers elle, ou de les donner à la personne de confiance qu’elle aurait désigné, à sa famille, à un proche ou à son mandataire dans le cadre des mandats de protection future. Il est possible également d’en faire une copie et de les confier à plusieurs personnes, l’essentiel étant en cas de modification ou d’annulation, de penser à prévenir toutes ces personnes et de leur faire parvenir les nouvelles directives.

Le moment venu, un médecin qui doit prendre une décision à laquelle ne peut plus participer la personne devra prendre en compte ces directives. Pour en savoir plus » 


»  Euthanasie :

Dès l’Antiquité existe une proximité sémantique entre l’euthanasia, littéralement une mort douce et l’euthanatesai : se donner une mort honorable. À l’orée du XXe siècle, si les Anglais utilisaient le terme pour définir « un traitement médical qui peut procurer une mort naturelle, facile et sans douleur », le Larousse universel de 1922 la définit comme : « un sommeil provoqué quand la mort est imminente, afin d’éviter une agonie douloureuse ». La définition comporte à la fois le moyen d’y parvenir et désigne ceux qui en relèvent. Ces difficultés autour de la définition, sont attestées par une définition du dictionnaire Quillet de 1982 : « mort provoquée par l’utilisation de la morphine et des barbituriques et qui est proscrite par la loi ». L’adjonction d’épithètes type directe, indirecte, active, passive, volontaire, n’a pas manqué de rajouter de la confusion. De sorte que la définition retenue consensuellement en Europe est la suivante : « administration par un tiers, d’une substance létale (qui va la faire mourir), à une personne qui en fait la demande réitérée dans une situation de fin de vie. »


»  Limitation-arrêt de traitements actifs (LATA) :

«La décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu’ait été préalablement mise en Å“uvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l’un des détenteurs de celles-ci ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l’un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l’un des proches sont informés, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en Å“uvre la procédure collégiale. » ;

« La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile.

« La décision de limitation ou d’arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s’il en a rédigé, l’avis de la personne de confiance qu’il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d’un de ses proches.

« Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation.

« La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement sont inscrits dans le dossier du patient.

« La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à défaut, l’un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. »

«Lorsqu’une limitation ou un arrêt de traitement a été décidée, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en Å“uvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d’accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l’article R. 4127-38 (soins palliatifs). Il veille également à ce que l’entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire. » in article 37 du Code de Déontologie


»  Obstination déraisonnable :

«En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement.

Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. » in article 37 du Code de Déontologie


»  Refus de soins :

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernent sa santé.

Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informé des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant alors des soins palliatifs. » in article L1111-4 du Code de Santé Publique 


»  Sédation :

C’est un acte médical relevant de la pratique de l’anesthésie et de la médecine d’urgence. Il a été défini en 2001 par la société française d’anesthésie et de réanimation comme : « L’utilisation de moyens médicamenteux ou non, destinés à assurer le confort physique et psychique du patient et à faciliter les techniques de soins. »

Historiquement le concept est né de la pratique d’ un anesthésiste, Henri Laborit, sur le terrain de la guerre d’Indochine où il a pu apporter la preuve qu’en sédatant les grands blessés sur le champ de bataille, les conséquences du choc de la blessure et du transport diminuaient avec un retentissement majeur sur la mortalité dans ce type de situation.

Cet acte est aujourd’hui indiqué dans la pratique médicale pour des investigations et des soins inconfortables. Il a également été apporté la preuve que la sédation exerce une protection cérébrale dans les situations de traumatismes crâniens ou dans d’autres affections neurologiques comme l’épilepsie.

Dans la médecine d’urgence relative aux accidents, la sédation va également diminuer le risque de complications supplémentaires chez les accidentés, le temps que l’on puisse les faire accéder à un plateau technique hospitalier.


»  Sédation pour détresse en situation de soins palliatifs :

« la sédation est la recherche, par des moyens médicamenteux, d’une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu’à la perte de conscience. Son but est de diminuer ou de faire disparaître la perception d’une situation vécue comme insupportable par le patient, alors que tous les moyens disponibles et adaptés à cette situation ont pu lui être proposés et/ou mis en Å“uvre sans permettre d’obtenir le soulagement escompté. » in Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs en 2010 


»  Sédation profonde et continue :

La sédation continue consiste en l’injection d’un cocktail médicamenteux à même d’abaisser le niveau de conscience d’un malade en phase terminale jusqu’à son décès, de façon à apaiser les douleurs pouvant apparaître à ce moment. On parle de sédation profonde lorsque l’éveil du patient est rendu impossible par la posologie administrée. La sédation profonde et continue correspond donc au fait de plonger dans une inconscience totale un malade en phase terminale, et ce jusqu’à son décès. La survenue de la mort peut-être accélérée par l’administration de ces sédatifs. L’application d’une décision de sédation profonde et continue nécessite que soit prise concomitamment une décision d’arrêt de tous traitements actifs ne contribuant qu’au seul maintien de la vie , notamment l’alimentation et l’hydratation artificielle.


» Soins palliatifs :

« Les Soins Palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que par le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés.» OMS 2002 


»  Soins de support :

Ce terme est apparu, dans le cadre des plans cancers visant à améliorer la qualité de la prise en charge de personnes affectées d’un cancer, pour définir la coordination de l’ensemble des soins qui permettent à cette personne d’accéder à la meilleure qualité de vie possible. Cela recouvre aussi bien la prise en charge des douleurs que la diététique, la kinésithérapie, la physiothérapie, le soutien psychologique et social, la socio-esthétique… mais également la mise en œuvre des soins palliatifs le moment venu.


»  Suicide

≡ Assistance au suicide :
« L’assistance au suicide consiste à donner les moyens à une personne de se suicider elle-même. Dans ce cas, la personne réalise elle-même son suicide en absorbant un produit létal qui lui a été préalablement délivré. La seule volonté à l’origine de l’acte létal est celle de la personne qui peut, dans sa sphère privée, mettre fin à sa vie. La personne détenteur du produit létal reste libre de la décision de ne pas l’absorber. » in avis n°121 du CCNE

≡ Suicide assisté :
Lorsqu’une personne qui souhaite mettre fin à son existence n’est pas apte à le faire en raison de son état physique, elle a besoin, pour aller au bout de sa décision, de l’aide active d’un tiers pour l’administration – par absorption ou injection – du produit létal. La différence est alors ténue avec la notion d’euthanasie.

Le suicide assisté mobilise donc plus étroitement que l’assistance au suicide un tiers dont le rôle suscite des questions lourdes : jusqu’où peut aller cette mobilisation? Est-ce faciliter la réalisation de l’acte suicidaire ? Est-ce réaliser l’acte ? Ne peut-on craindre qu’un tiers affecte l’autonomie personnelle de la personne ? Jusqu’où, dans son droit à vouloir se donner la mort, une personne dans une telle situation peut-elle obliger un tiers à « la suicider » ? in avis n°121 du CCNE

≡ Fréquence du suicide :
« Si les victimes du suicide sont pour près des trois quarts des hommes, les tentatives de suicide sont majoritairement le fait de femmes (65 % des tentatives de suicide avec une prédominance des intoxications médicamenteuses).

Le taux de mortalité par suicide augmente avec l’âge. Pour 100 000 habitants, l’incidence du suicide est de :

6,4 chez les 15-24 ans,
12,2 chez les 25-34 ans,
20.9 chez les 35-44 ans,
26.4 chez les 45-54 ans,
22.3 chez les 55-64 ans,
20.6 chez les 65-74 ans,
29,6 pour les 75-84 ans,
40,3 pour les 85-94 ans.

Le taux de suicide chez les personnes âgées reste élevé : 28 % des suicides ont concerné des personnes âgées de plus de 65 ans. Le nombre de suicides en France a diminué au cours des 20 dernières années, passant de 11 403 en 1990 à 10524 en 2011.

Le taux de décès par suicide est passé de 20,3 pour 100 000 habitants en 1990 à 16,2 pour 100 000 habitants en 2011, un taux qui reste élevé. C’est le cas notamment pour les hommes, chez lesquels le taux de suicide est passé de 32,3 à 25, tandis que chez les femmes, il est passé de 10,7 à 7,8. Cette diminution concerne davantage les personnes âgées et les jeunes que les personnes d’âge moyen (45-64 ans), pour lesquelles ces taux ont stagné.

Chaque année dans le monde, plus de 800 000 personnes meurent de suicide, soit une personne toutes les 40 secondes, révèle le premier rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la prévention du suicide, publié le 10 septembre 2014 : « Prévention du suicide : l’état d’urgence mondial ».

Avec 16,2 suicides pour 100 000 habitants, la France se situe dans le groupe des pays européens à taux élevés de suicide (après la Finlande, la Belgique et les pays de l’Est) avec un niveau nettement supérieur à la moyenne européenne, qui s’établit à 10,2 suicides pour 100 000 habitants).

Néanmoins, les comparaisons internationales doivent être interprétées avec prudence, du fait de différences possibles dans la qualité et l’exhaustivité des déclarations et des différentes pratiques et procédures en matière d’investigations, d’enregistrements et de codage des décès. » in Rapport Ministère des Affaires Sociales 2014

≡ Suicide altruiste et suicide égoïste :
En 1897, Émile Durkheim, le fondateur de l’école française de sociologie, consacra tout un ouvrage (Le Suicide) à l’étude de ce qu’il considérait comme un phénomène social: le taux de suicide est ainsi envisagé en tant qu’indicateur de la morale prévalant dans une société donnée. «Le suicide varie en raison inverse du degré d’intégration des groupes sociaux dont fait partie l’individu.» Durkheim établit une typologie des formes de suicides fondée sur deux critères: l’intégration sociale (le fait que les individus partagent une conscience commune, qu’ils soient en relation permanente les uns avec les autres et se sentent voués à des objectifs communs) et la régulation sociale (l’autorité morale de la société sur les individus, qui leur fixe des limites et qui circonscrit leurs désirs). Une intégration sociale défaillante est à l’origine à la fois du suicide altruiste et du suicide égoïste. Le suicide altruiste procède d’une intégration sociale forte au point de méconnaître l’individualité. Forme de suicide particulièrement développée dans les sociétés traditionnelles, elle n’a pas complètement disparu dans les sociétés modernes: le militaire qui se donne la mort à l’issue d’une bataille perdue en constitue un exemple. Le suicide égoïste provient, à l’inverse, d’une carence de liens sociaux: une individuation trop poussée peut avoir pour effet de conduire au repli de l’individu sur lui-même, incapable parfois de trouver des motifs d’existence.